P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
10.2.4.5. Le local de préparation et de mise en conserve des produits d’eau douce visé au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 10.2.4.1 doit comprendre:
1°  un cuiseur sous pression ou à ébullition muni d’une hotte, si les opérations le requièrent;
2°  une sertisseuse;
3°  un autoclave muni d’un thermographe, d’un thermomètre, d’un manomètre et d’un chronomètre en bon état de fonctionnement.
D. 1305-93, a. 28.